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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2201157 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date7 octobre 2022
Numéro2201157
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la SCI Attala, représentée par Me Armani, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 400 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le déféré a été communiqué à la commune d'Ajaccio qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201158 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 du maire d'Ajaccio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli.

2. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Attala présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Attala au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SCI Attala.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI