Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. C A, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 17 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de l'obligation de restituer ledit permis aux services préfectoraux du département du Var, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il est embauché en qualité de soudeur au sein de la SARL SVTI et a besoin de son permis de conduire pour effectuer ses missions quotidiennes ; il se trouve dans une situation très particulière et la balance entre la sécurité routière et sa situation doit lui être favorable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas domicilié à l'adresse de la notification de la décision 48SI, avait effectué le changement d'adresse et l'accusé de réception n'est signé ni de la main de son ancienne épouse ni de son fils ; il n'a donc jamais été destinataire de cette décision ; il conviendra par voie de conséquence de créditer le solde de son permis de conduire d'un capital de 4 points supplémentaires ; il est de bonne foi et a accompli un stage en pensant que ledit permis était valide ; il conteste avoir reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il peut ainsi exciper de l'illégalité des retraits de points relatifs aux infractions précédentes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2200555 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A fait valoir, afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, qu'il a besoin de son permis de conduire pour assurer son activité professionnelle, qu'il se trouve dans une situation particulière et que la balance entre cette dernière et la sécurité routière doit lui être favorable. La condition d'urgence ne peut toutefois être regardée comme satisfaite eu égard aux exigences de la sécurité routière, dès lors qu'il ressort de la lettre 48SI dont la suspension de l'exécution est demandée que M. A a commis 9 infractions entre le 5 décembre 2014 et le 5 juin 2019 pour un total de treize point retirés. Il ressort en outre de ses propres écritures qu'il a commis une infraction le 26 juin 2019 ayant entrainé un retrait de quatre points. Enfin, il n'établit pas qu'il ne pourrait satisfaire à ses obligations professionnelles via l'aide d'un tiers ou des modes de transport alternatifs. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier