Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Gabriel Kengne, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime pendant quatre mois sur la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle lui a adressé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " entrepreneur " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 1er avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté assignant M. A à résidence et a renvoyé à la formation collégiale le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil du requérant a été invité, par un courrier du 17 mai 2022 dont il a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions restant en litige de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Combes
N°2201243