Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. F C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 11h le rapport de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme E B, adjointe à la cheffe de bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions portant obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. L'arrêté attaqué indique que le requérant déclare être entré en France en 2018 sans être en mesure de le justifier, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de frontière, qu'il n'envisage pas de quitter la France par ses propres moyens et n'a engagé aucune démarche administrative afin de régulariser la situation, qu'il déclare exercer une activité professionnelle sans y être autorisé, qu'il déclare être célibataire, sans charge de famille en France, sans domicile personnel et certain et sans ressources légales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. C. Si le requérant a déclaré être marié dans son pays d'origine et père de sept enfants au A, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui a examiné notamment sa situation familiale en France.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des déclarations du requérant qu'il est marié et père de sept enfants au A et il ne démontre aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il déclare être entré en France pour la dernière fois en 2018. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et celui du défaut d'examen doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
E. D
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.