Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 février 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin qui a établi ce rapport n'a pas siégé au sein du collège des trois médecins de l'OFII et qu'en l'absence de production des extraits du logiciel Thémis, il n'est pas établi qu'une délibération collégiale a effectivement eu lieu ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l'avis du collège médical dès lors que celui-ci a été rendu près de trois avant la date de la décision attaquée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'elle pourra bénéficier de traitements effectifs en Tchétchénie, que les rapports établis par l'association OSAR justifient de défaillances conjuguées du système de santé russe et que les troubles dont elle souffre trouvent leur origine dans des évènements subis en Tchétchénie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand, rapporteur ;
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe, est entrée pour la dernière fois en France, le 5 janvier 2016, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 février 2016, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2016. Le 18 mars 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis, le 8 octobre 2019. Par la décision en litige du 14 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de séjour de Mme C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions :
2. Par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du département le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. D, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que, par son avis du 8 octobre 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si la situation médicale de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait senti en situation de compétence liée au moment de refuser d'admettre Mme C au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
6. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
7. Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ".
8. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. D'une part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, produit par le préfet, que cet avis a été rendu le 8 octobre 2019 à l'issue d'une délibération à laquelle ont participé les docteurs Mbomeyo, Audat et Netillard. Le bordereau de transmission de l'avis indique que le rapport médical a été établi par le docteur A, médecin qui n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII concernant Mme C, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Pour contester la régularité de cet avis, la requérante soutient que les médecins de l'Office proviennent de toute la France et qu'il est très fréquent que les avis ne soient pas rendus au terme d'une délibération. Toutefois, l'avis a été signé par les trois médecins, cités au point précédent, qui composaient le collège et dont rien n'établit qu'ils se sont abstenus de délibérer. En outre, l'application Thémis invoquée par la requérante est un document de travail interne à l'Office, dont les extraits ne sauraient en tout état de cause remettre en cause la mention portée sur l'avis du 8 octobre 2019. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie constituée par le caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII.
11. En quatrième lieu, la seule circonstance que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de l'avis du collège des médecins de l'OFII et celle de la décision attaquée ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'état de santé de Mme C à cette dernière date, alors que l'intéressée ne soutient ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué entre ces deux dates.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est suivie depuis 2018 pour un syndrome du canal carpien bilatéral et est prise en charge depuis janvier 2018 au sein du centre psychothérapique de Nancy en raison de troubles dépressifs et anxieux liés aux évènements vécus dans son pays et lors de son parcours migratoire. Par son avis du 8 janvier 201, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si la situation médicale de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Pur remettre en cause la disponibilité des soins dans son pays d'origine, Mme C produit trois rapports de septembre 2015 et de juin 2020 établi par l'association OSAR relatifs aux défaillances du système de santé en Russie et en Tchétchénie ainsi qu'un rapport réalisé par des étudiants de sciences po Paris en avril 2019, une étude établie par le " european asylum support office ", datant d'août 2018 et le rapport annuel d'Amnesty international décrivant la situation des tchétchènes en Russie et, plus largement, celle des droits de l'homme dans de pays. Si de tels éléments font notamment mention des défaillances du système de santé de la fédération de Russie, liées, notamment, à des problèmes de corruption, ils ne sauraient suffire à établir que Mme C ne pourra bénéficier effectivement de traitements appropriés en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
15. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis six ans au jour de la décision attaquée. Toutefois, l'intéressée, qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Mme C soutient qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations, alors que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.