Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. E B et Mme C A F épouse B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, au regard du droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 7 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, auprès des autorités consulaires à Casablanca, en se prévalant de l'autorisation de regroupement familial délivrée, à son bénéfice, par le préfet de l'Hérault à son épouse, Mme A F épouse B le 10 novembre 2020. Par une décision en date du 7 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 décembre 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur après l'audience, qu'un visa de long séjour a été délivré à M. B le 6 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Baudard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Baudard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A F épouse B, à Me Baudard et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Sarda, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La rapporteure,
S. D
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201255