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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201255 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date25 juillet 2022
Numéro2201255
Formation9ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. E B et Mme C A F épouse B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, au regard du droit au regroupement familial ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 7 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, auprès des autorités consulaires à Casablanca, en se prévalant de l'autorisation de regroupement familial délivrée, à son bénéfice, par le préfet de l'Hérault à son épouse, Mme A F épouse B le 10 novembre 2020. Par une décision en date du 7 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 décembre 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur après l'audience, qu'un visa de long séjour a été délivré à M. B le 6 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Baudard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Baudard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A F épouse B, à Me Baudard et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

S. D

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201255