Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. D A, représenté par
Me Lebaad demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est dénué de base légale ;
- il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Lebaad, avocate de M. A, qui souligne que l'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas respecté les exigences de procédure contradictoire.
Une note en délibéré a été produite, le 7 juillet 2022, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français
le 5 juillet 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision
du 16 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par arrêté du 17 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué et secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. Le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France
le 5 juillet 2021, ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
7. L'arrêté litigieux est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles un étranger peut être obligé à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. En l'espèce, la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision
du 4 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Ardennes était fondé à prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et il ne verse, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
K-A. CLEDELIN
N°2201261