Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois, avec obligation de se maintenir à son domicile quotidiennement, de 6 heures à 9 heures et de se présenter chaque mercredi à 11 heures au commissariat de police de Villerupt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les éléments de nature à faire penser qu'il existe une perspective d'éloignement sérieuse dans les six mois ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure, son unique objet est de le maintenir sous contrainte dans un but vexatoire ;
- la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa liberté de circulation.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Dollé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né en 1984, a déclaré être entré en France en dernier lieu au cours du mois de mars 2019. Le 10 août 2021, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de retour. Placé en rétention administrative, il a été remis en liberté par décision du juge judiciaire en date du 21 janvier 2022. Par un arrêté du même jour dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence l'intéressé au sein du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois, avec obligation de se maintenir à son domicile quotidiennement, de 6 heures à 9 heures et de se présenter chaque mercredi à 11 heures au commissariat de police de Villerupt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions susmentionnées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le fait que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire prise moins d'un an auparavant, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que les vols vers l'Algérie reprenant progressivement, il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que la mesure a été prise dans un seul but vexatoire, M. C n'établit pas le détournement de procédure qu'il allègue.
5. En dernier lieu, M. C ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision l'assignant à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la sommes demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Marti, président,
- M. Boulangé, premier conseiller,
- Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
P. B Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201279