Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par
Me David, demande au tribunal de contraindre l'Etat à exécuter le jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020.
Il soutient que le préfet de l'Oise n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, Mme C B demande qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'administration.
Par une ordonnance en date du 14 avril 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la préfète de l'Oise soutient que l'existence d'une décision d'expulsion de M. B en date du 21 octobre 2002 prise par le préfet de police de Paris s'oppose à ce qu'une autorisation provisoire de séjour puisse être délivrée à
M. B et qu'en tout état de cause, M. B étant désormais domicilié à Paris, seul le préfet de police de Paris est compétent pour statuer sur sa situation, en application de l'article
R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. B confirme sa demande d'exécution. Il indique que le jugement du tribunal de grande instance de Paris a été infirmé par la cour d'appel de Paris qui a levé l'interdiction du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 24 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise du 11 février 2019 qui a désigné l'Albanie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté en date du 21 octobre 2002 par lequel le préfet de police de Paris a décidé d'expulser M. B. Pour l'exécution de ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
3. A la date de la présente décision, la préfète de l'Oise n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 24 décembre 2020.
4. D'une part, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, l'existence de la décision d'expulsion du préfet de police de Paris ne s'oppose pas à ce que, pour l'exécution du jugement du 24 décembre 2020, une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à
M. B, dès lors que celle-ci ne doit être délivrée que dans l'attente de la nouvelle décision prise par l'administration sur la situation de l'intéressé.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. *122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ". Il résulte de l'instruction que le dernier domicile connu de
M. B est situé à Paris. Le préfet de police de Paris est par suite compétent, à la date du présent jugement, pour prendre une nouvelle décision sur sa situation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de police de Paris, ou le préfet compétent en fonction du lieu de domicile de M. B, de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent en fonction du domicile de M. B, ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 24 décembre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 24 décembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. PellerinLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.