justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201332 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date19 octobre 2022
Numéro2201332
FormationURGENCES -JUGE UNIQUE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité de 643,98 euros.

Elle soutient que :

- elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2022 et déclarée inapte ; elle n'a perçu aucun revenu depuis le 18 mars 2022 hormis une indemnité au titre de son incapacité ; elle ne perçoit actuellement plus de revenu ; ses charges sont d'environ 935 euros par mois.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de la sécurité sociale;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle de sa situation au titre du trimestre de mai à juillet 2021, Mme E a été informée d'un indu de prime d'activité de 643,98 euros, résultant du défaut de déclaration du solde de tout compte, établi par son ancien employeur, perçu au cours des mois de mai et juin 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 16 mars 2022.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déclaration de Mme E au titre des mois de mai et juin 2021 résulte d'une volonté manifeste de dissimulation et la caisse d'allocations familiales du Loiret, si elle soutient que l'indu est de la responsabilité de la requérante, n'allègue pas que Mme E, dont les obligations déclaratives ne présentent toutefois aucune difficulté particulière et qui n'allègue pas avoir reçu une information insuffisante, serait de mauvaise foi. Au demeurant, il est constant que Mme E a procédé à une déclaration complémentaire le jour même de la notification des résultats du contrôle.

5. Il résulte de l'instruction que Mme E a été licenciée pour inaptitude physique le 15 juin 2022 et que les dépenses exclusives de tout choix de gestion du foyer de la requérante peuvent être estimées à 700 euros. Il y a lieu d'accorder à la requérante la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité à concurrence de la somme de 443,98 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme E la remise de l'indu de prime d'activité à concurrence de la somme de 443,98 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.