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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2201337 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date30 juin 2022
Numéro2201337
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 12 avril 2022, M. C D agissant en qualité de représentant légal de M. A D, représenté par Me Pomares, demande à la juge des référés :

1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices physiques et psychiques que son fils A a subis à la suite des violences et faits de harcèlement dont il a été victime au sein du collège René Cassin de Tarascon (13150), au cours de l'année civile 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préjudice subi par un élève au sein d'un établissement scolaire relève de la compétence des juridictions administratives dès lors qu'il résulte d'un défaut d'organisation du service public ;

- son enfant A a été victime de multiples faits de violences, d'insultes et de harcèlement tout au long de l'année civile 2021 au sein du collège René Cassin où il est scolarisé ;

- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne produit aucun élément permettant d'apprécier la mobilisation d'un nombre suffisant lors de la survenance des faits ;

- à supposer qu'un nombre suffisant de surveillants ait été mobilisé, le fait que ces surveillants n'aient pas pu intervenir à temps pour mettre fin aux attaques subies par A démontre l'existence d'un défaut dans l'organisation du service ;

- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le comportement de A serait à l'origine des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le recteur de l'académie

d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de M. D.

Il fait valoir que :

- le défaut de surveillance n'est pas avéré ;

- A risque de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- A a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à ses obligations d'élève qui prescrivent un devoir de tolérance et de respect d'autrui qui implique notamment de n'user d'aucune violence verbale ;

- les auteurs des faits fautifs à l'encontre de A, ont été sanctionnés par des exclusions temporaires du collège ;

- le chef d'établissement a saisi la référente police nationale du collège qui, après enquête, n'a pas retenu une situation de harcèlement scolaire, les évènements étant dilués dans le temps et les protagonistes différents ;

- le défaut d'organisation du service de surveillance allégué, n'est pas établi, et la part active prise par A dans la survenance des faits qui se sont produits s'avère déterminante.

La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l'éducation national et au collège René Cassin, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.

2. La demande d'expertise présentée par M. D tend à évaluer les préjudices subis par son fils A à la suite des agressions dont il a été victime au cours de l'année 2021 dans l'enceinte du collège. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir que le défaut de surveillance n'est pas établi, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Une telle demande, qui se rattache à un litige éventuel relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les préjudices invoqués sont susceptibles de résulter d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement de nature à engager la responsabilité de l'Etat, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

3. En l'état actuel du litige, l'Etat ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur E F, exerçant au centre des spécialistes médicaux, 8 avenue des olives, 13013 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner le jeune A D et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de A D est imputable aux séquelles des agressions dont il a été victime au cours de l'année civile 2021 ;

3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressé et sur ses conditions d'existence ;

4°) déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec les agressions ;

5°) préciser si l'état de santé de A D est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires.

6°) donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.

Article 4 : Les conclusions de la requête, présentées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au collège René Cassin, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à l'expert, le docteur F.

Fait à Marseille, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Une greffière