Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. F A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Wahab sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, ressortissant marocain né le 27 avril 1987, est entré en France, selon ses déclarations le 1er novembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2022. Par un arrêté du 6 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil spécial n° 14-2022-84 des actes administratifs départemental le même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D de Lara, sous-préfet à la relance, à l'effet de signer, en l'absence du secrétaire général ou lors de permanence, tous arrêtés et décisions à l'exception de certains actes qui ne font pas l'objet du présent litige. Le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que M. de Lara était de permanence le lundi 6 juin 2022, jour férié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 513-2, interdit d'éloigner un étranger vers un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. M. A B fait valoir son militantisme pour la cause de l'indépendance du Sahara Occidental et indique qu'il a entamé des démarches en vue de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, que M. A B soit renvoyé dans un pays où il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. Au demeurant, alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu la réalité de tels risques, M. A B n'apporte, à l'appui de sa présente requête, aucun élément objectif et probant de nature à établir, comme il lui incombe, qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait effectivement exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, à des menaces réelles pour sa vie ou son intégrité physique ou à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. M. A B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Pour prononcer à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Calvados, qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, s'est fondé sur la présence relativement récente de l'intéressé, sur l'absence de liens intenses et stables en France et sur l'existence d'attaches dans son pays d'origine.
10. M. A B, qui est entré récemment en France et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun lien intense ou stable en France. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an pour les motifs exposés au point 9, le préfet du Calvados n'a ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
C. ELa greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey