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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2201354 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date30 juin 2022
Numéro2201354
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né en 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée, qui indique la durée et les conditions de séjour du requérant en France, ainsi que les motifs pour lesquels le séjour est refusé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". Ces stipulations, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard aux violences commises envers son épouse, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est rendu coupable de violences conjugales envers son épouse, qu'il a été condamné pour ces faits par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 26 janvier 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, et qu'il a été incarcéré pour ces faits du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2017.

6. Alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'autres condamnations et qu'il soutient qu'il vit en France depuis neuf ans, qu'il est marié depuis le 4 avril 2015 avec son épouse, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, et que deux enfants sont nés de leur union respectivement le 4 février 2015 et le 15 novembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné puis incarcéré, méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que la présence de M. A en France représentait une menace pour l'ordre public, ni méconnu au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Du reste, si M. A produit, dans la présente instance, une attestation d'abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie, un avis de situation déclarative au titre des revenus de l'année 2020 et un avis d'imposition à la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2021, ces documents, qui ont été certes établis aux noms des deux époux à une adresse commune, ne sont toutefois pas suffisants pour justifier que M. A vivrait effectivement avec son épouse et leurs deux enfants à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

7. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / () ". Aux termes de l'article

L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

9. L'arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels M. A ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.

11. En dernier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

12. D'une part, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.

13. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, au demeurant, la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13.

15. En second lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu'elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle précise la nationalité algérienne de M. A. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 janvier 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

M. Thébault, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,