Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Alquier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la chute dont elle a été victime le 2 décembre 2018 sur la voie publique à Gonfreville-Caillot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Gonfreville-Caillot, représentée par la Sarl DAMC, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'entend pas intervenir à l'instance
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par Mme A C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à l'hôpital Flaubert, 55 bis rue Gustave Flaubert, BP 24, au Havre (76083 Cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme C et de décrire son état de santé en lien avec l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 2018 ;
4°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée découlant de l'accident du 2 décembre 2018 et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
5°) de déterminer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels
6°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la commune de Gonfreville-Caillot et au Dr B D, expert.
Fait à Rouen, le 8 août 2022.
La juge des référés,
A. GAILLARD