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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201364 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date1 juillet 2022
Numéro2201364
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2201365 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er juillet 2022 à 10 heures, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu pour une durée de quatre mois et quinze jours le permis de conduire de M. C à l'encontre duquel avait été relevé, le 17 avril 2022 un excès de vitesse de plus de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si M. C fait valoir qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire, il ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir une urgence et justifiant la saisine du juge des référés. En outre, il ne soulève aucun moyen dans sa requête permettant d'en apprécier l'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

Ph. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA