Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2022 pris par le préfet de Vaucluse prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu des délais de recours qui s'imposaient à lui et de son intérêt à agir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de base légale car sa demande de titre de séjour étant en cours d'instruction, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a un enfant né le 13 avril 2021 et il cherche à contribuer à son entretien et son éducation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son ancienneté en France et à ses attaches familiales sur le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulièrement publiée ;
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à son ancienneté en France et à ses attaches familiales sur le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2022 le préfet de Vaucluse a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1988, une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 22 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'ensemble des décisions :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B, sous-préfète d'Apt et signataire de la décision attaquée, a reçu, par arrêté du 23 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du 25 février 2022, délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles d'interdictions de retour lorsqu'elle est chargée d'assurer les permanences de la préfecture, comme ce fut le cas le 19 mars 2022. Alors que les éléments ainsi versés au débat ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, faute d'une délégation régulièrement publiée, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige qu'il fait état des considérations de droit et de faits qui le fondent permettant à M. C d'utilement le contester. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet a bien tenu compte des déclarations qu'il a pu faire s'agissant de ses attaches et de ses démarches administratives et il a exposé les raisons pour lesquelles il a décidé de les écarter. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
7. Si le requérant soutient que le préfet se serait irrégulièrement fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'arrêté en litige que le motif de la décision en litige est le 1° du même article. En tout état de cause, si M. C soutient ne pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu du dépôt d'une demande de titre de séjour, il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre alors même que le préfet soutient avoir procédé à la vérification des allégations de l'intéressé sur ce point avant de les écarter. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
9. Si M. C soutient être le père d'un enfant français né le 13 avril 2021, il ne l'établit pas. Par ailleurs, en soutenant qu'il a " toujours cherché à participer à son entretien et son éducation ", il ne démontre pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. C affirme résider sur le territoire français depuis 2011, avoir une relation avec une ressortissante française et être parent d'un enfant français récemment né, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Bien que la décision contestée fasse état de ce que l'intéressé s'est par le passé vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il est également précisé que ce titre de séjour n'a pas été renouvelé par décision du 10 septembre 2019 compte tenu de sa non contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. C n'établit pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France et c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prendre la décision en litige.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas être parent d'un enfant français né le 13 avril 2021. S'il entend se prévaloir de la grossesse de sa compagne, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, bien que M. C soit père d'un autre enfant français, il ne démontre pas participer à son entretien et à son éducation. En l'absence de tout élément relatif aux liens qu'il est susceptible d'entretenir avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartées.
Sur la décision portant interdiction de retour :
15. Au regard de ce qui précède, M. C ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir l'irrégularité, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Si M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et des attaches familiales qui y sont les siennes, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet, le 10 septembre 2019, d'une précédente mesure d'éloignement régulièrement notifiée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu fixer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
18. Il résulte des éléments ci-dessus développés que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être écartées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 mars 2022 pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction du requérant et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon
aj