Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, épouse C, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour et de l'informer de cette reprise dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, est mariée avec M. D C, praticien attaché associé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, avec qui elle a un enfant né en 2016 en France. Le 25 mai 2022, la requérante a sollicité du préfet le changement de statut de son certificat de résidence algérien. Par un courrier du 1er juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistré sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut et de l'informer de cette reprise dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a fait l'objet d'un refus d'enregistrement du préfet du Puy-de-Dôme par une décision du 1er juin 2022. Les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin d'ordonner au préfet de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour auraient pour effet de se heurter à l'exécution de ce refus. Mme B apparait ainsi, en l'état de l'instruction, susceptible d'obtenir une mesure identique à celle demandée, en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce refus d'enregistrement de sa demande qui lui a été opposé le 1er juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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