Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la commune d'Ambert demande au juge des référés d'ordonner un référé préventif en prévision des travaux de démolition d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la rue Saint-Joseph et de la rue des Allées, sur son territoire.
Elle soutient que cette procédure est utile afin d'éviter tout litige avec les propriétaires riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. Par la présente requête la commune d'Ambert se borne à demander au juge des référés de désigner un expert dans le cadre du " référé préventif en prévision " des travaux de démolition d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la rue Saint-Joseph et de la rue des allées, sur son territoire. Cette requête, qui n'est assortie d'aucun autre élément ni précisions supplémentaires ne contient aucune indication permettant au tribunal d'identifier avec précision le fondement juridique de la demande, ni, au demeurant, les personnes intéressées. Par suite, la requête de la commune d'Ambert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Ambert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm