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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201529 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date27 juillet 2022
Numéro2201529
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, épouse D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de l'informer de la reprise de l'instruction de sa demande par tous moyens, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'instruction de sa demande de changement de statut est gelée et que sa carte de résident arrive à expiration ;

- le motif de renvoi de son dossier par la préfecture est erroné dès lors qu'il précise le fondement juridique du changement de statut ;

- il n'est pas fait obstacle à une décision de l'administration au regard de la complétude de son dossier et en l'absence de décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme ;

- la mesure est utile dès lors qu'il s'agit de permettre la reprise de sa demande de changement de statut et de se prémunir d'une situation d'irrégularité au regard de son droit au séjour.

L'ensemble de la requête a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse D, ressortissante algérienne, s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien mention " visiteur " valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Par une demande du 25 mai 2022, Mme B a sollicité un changement de statut au titre de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier du 1er juin 2022, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont invité Mme B à compléter son dossier en précisant l'alinéa de l'article 6 de l'accord précité servant de fondement à sa demande de changement de statut. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Par une ordonnance n° 2201381 du 8 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés du tribunal a rejeté une première demande de Mme B par laquelle elle lui demandait d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour et de l'informer de cette reprise. Si cette ordonnance n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle fait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, la requérante présente la même demande une seconde fois au juge des référés.

5. En l'espèce, les conclusions de Mme B tendant à obtenir la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour sont identiques à celles présentées dans le cadre de l'instance n° 2201381. Mme B ne faisant état d'aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 202Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA