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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201536 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date9 août 2022
Numéro2201536
Formation9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022.

Par un courrier en date du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de motivation de la requête qui est irrecevable faute de contenir l'exposé de faits et moyens comme le prévoit l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 15 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 23 juillet 1969, est entré régulièrement en France en avril 2008 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités danoises à Kiev, valide du 24 mars au 25 avril 2008. L'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 janvier 2015, confirmé par un jugement du tribunal du 3 décembre 2015. Le 22 juillet 2016, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 9 décembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête à laquelle est joint l'arrêté préfectoral précité, M. C se borne à indiquer qu'il entend contester la décision de la préfecture de la Loire, dont il aurait reçu notification le 27 janvier 2022. En l'absence de tout moyen en fait ou en droit articulé à l'appui de ces conclusions, la requête est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2201536 de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Collomb, première conseillère,

M. Pineau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

A. Baux

La greffière,

C. Réveillé

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,