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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2201563 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date30 juin 2022
Numéro2201563
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme C B et M. A D représentée par Me Molina, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

1°) suspendre la décision du préfet du Var en date du 19 mai 2022 portant autorisation de concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion domiciliaire.

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est parfaitement caractérisée,

de sorte qu'ils sont recevables à solliciter la suspension de la décision,

dont l'exécution aurait des conséquences majeures et particulièrement

préjudiciables puisqu'il serait procédé, dès le mois prochain, à leur expulsion par le concours de la force publique.

- l'absence de toute mention des motifs de droit et de fait fondant l'acte

constitue donc à un vice de forme.

- la décision contestée ne contient ni la copie du titre exécutoire ni l'exposé des diligences entreprises par l'Huissier de Justice.

- L'adresse visée par la décision n'est pas la bonne

- La SCI VOCIMMO n'est pas propriétaire du logement pour lequel elle a

sollicité l'expulsion des intéressés et le concours de la force publique

- Plusieurs procédures sont en cours

- Leur état de santé est incompatible avec une expulsion

- Ils ont fait valoir leur Droit au Logement opposable,

notamment en l'état de leur absence de ressources

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2201548, par laquelle Mme C B et M. A D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 15h30 :

- le rapport de M. Harang, juge des référés

- les observations de Me Olivier pour Mme C B et M. A D qui précise que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est toujours en délibéré.

.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B et M. D, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 30 juin 2022.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

N°2201563