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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201575 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date22 juin 2022
Numéro2201575
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I - B une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 22 juin 2022 sous le n° 2201575, M. I C, représenté en dernier lieu B Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 B lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où aucune question ne lui a été posée en ce qui concerne l'existence de circonstances humanitaires.

B des mémoires en défense enregistrés les 8 et 21 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - B une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 juin 2022 sous le n° 2201608, M. I C, représenté en dernier lieu B Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 B lequel le préfet de la Moselle l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de condamner l'Etat au versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ;

- il dispose de garanties de représentation ;

- le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant la Serbie comme pays d'origine, en estimant que l'adresse de M. C n'est pas justifiée et en s'abstenant de mentionner la relation qu'il entretient avec une ressortissante française ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il ne découle d'aucun élément du dossier qu'un agent aurait sollicité des précisions ou un examen afin de vérifier son état de santé ou l'existence d'une situation de handicap permettant de conclure à l'adéquation entre son état de santé et son maintien en rétention.

B un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K ;

- les observations de Me Blanvillain représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête enregistrée sous le n° 2201608 et fait particulièrement valoir que :

. M. C est présent en France depuis presque dix ans, en étant entré en France le 19 novembre 2012 accompagné de sa mère ; il a poursuivi toute sa scolarité en France au collège et au lycée ; il n'a pas décidé de faire des études supérieures, mais avait une promesse d'embauche qu'il a produite à la préfecture dans le cadre d'une demande de régularisation B le travail qui n'a pas eu de suite favorable ;

. le moyen tiré de la notification de l'arrêté dans une langue incomprise est abandonné ;

. l'obligation de quitter le territoire français est entachée de multiples erreurs de fait, sur l'identité de M. C qui est prouvée, sur la réalité de son domicile, dont l'adresse est inchangée et où il a au demeurant été précédemment assigné à résidence et sur la date de son entrée en France ; lors de son audition B les services de police, M. C a indiqué avoir une relation avec une ressortissante française, élément qui n'a pas été repris B l'arrêté attaqué ; le préfet n'a en conséquence pas suffisamment motivé sa décision ;

. M. C a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside depuis l'âge de treize ans ; il n'a aucune attache dans son pays d'origine, son père biologique ne l'ayant pas reconnu, étant fils unique et sa mère résidant en France ; il a une relation avec une ressortissante française ; il a poursuivi toute sa scolarité en France ; ses amis sont en France ; il n'a aucun casier judiciaire ; il a engagé des démarches de régularisation de sa situation ; il maîtrise parfaitement la langue française et n'a que quelques connaissances de la langue turque ; il réside avec sa mère depuis plusieurs années à Uckange ; il est en concubinage avec son amie ;

. l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et de la durée de son séjour en France, alors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

. il n'a pas été demandé si M. C avait des circonstances humanitaires à faire valoir ;

. M. C a des garanties de représentation, en ayant un domicile stable, de sorte qu'il n'existe pas de risque de fuite et que le refus de délai de départ volontaire est illégal ;

. M. C encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

. le maintien en rétention administrative est dépourvu de motivation ; il a demandé à présenter une demande d'asile dès le troisième jour de sa rétention administrative ; sa mère avait au demeurant présenté une demande d'asile dès son arrivée en France ; il dispose bien d'un domicile stable et présentait donc des garanties de représentation ;

. cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne le pays d'origine, qui était indiqué comme étant la Serbie, alors que M. C est de nationalité turque ;

. l'entrée en France est attestée B la pièce jointe n° 20 ;

. la demande d'asile ne peut être regardée comme étant dilatoire du seul fait qu'elle a été présentée en rétention administrative ;

- les observations de M. G, représentant le préfet de la Moselle, qui s'en rapporte au mémoire en défense en faisant plus particulièrement valoir que :

. une seule démarche de régularisation a été engagée, en 2017, sous la forme d'une demande d'asile qui a été rejetée ; une obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite de cette démarche ;

. il n'y a aucune erreur de fait sur l'identité du requérant, la mention " X se disant " résultant uniquement de ce que le requérant n'a pas présenté de pièce d'identité ; il n'y a pas non plus d'erreur de fait sur l'adresse mentionnée dans l'arrêté ; la relation avec une ressortissante française n'a pas été reprise dans l'arrêté, en considération de ce que l'identité de cette personne n'avait pas été précisée et de ce que la réalité de cette relations n'était pas établie ;

. la date d'entrée en France n'est justifiée B aucun élément ; ni la stabilité de la relation avec une ressortissante française, ni la réalité d'une vie commune ne sont établies ; la mère du requérant est en situation irrégulière ; le requérant a été scolarisé, mais le tribunal administratif de Strasbourg a fait état d'une scolarité problématique ; depuis 2017, aucune étude ni aucun projet professionnel n'est justifié ; aucune démarche de régularisation, notamment B le travail, n'a été engagée depuis la majorité du requérant ; la promesse d'embauche produite date de 2020 et il n'est pas démontré qu'une demande de titre de séjour ou une autorisation de travail aurait été effectivement déposée ; ainsi, il n'y a aucun élément nouveau depuis la précédente obligation de quitter sur le territoire français, notamment en ce qui concerne l'insertion de M. C ;

. M. C n'a engagé aucune démarche au regard de l'asile depuis sa demande de 2017 jusqu'à son placement en rétention administrative ; il ne justifie d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, la demande d'asile en rétention administrative n'a été présentée qu'après la prolongation de la rétention B le juge des libertés et de la détention ;

- les observations de M. C, accompagnée de Mme H et d'un ami, qui déclare que :

. il a effectivement présenté une demande de titre de séjour pour être régularisé B le travail ; cette demande a été rejetée B la préfecture de Metz, mais n'est pas en mesure de produire un justificatif, autre que le carton postal d'accusé de réception, cette demande ayant été présentée B le biais d'une association ; ses amis sont allés à la préfecture de Metz pour en avoir une copie, mais se sont heurtés à un refus ;

. il aime la France, il y a passé sa jeunesse, il y a été scolarisé ; il a tous ses amis et son amie ; la France est désormais son pays ; il n'a jamais troublé l'ordre public ;

. il travaille sans autorisation, il n'a pas d'emploi stable puisqu'il n'a pas de titre de travail ;

. il vit avec sa mère ; il poursuit une relation sentimentale depuis 2016 avec une ressortissante française, ils souhaitent se marier lorsque sa situation sera plus stable.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des deux instances nos 2201575 et 2201608.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces des dossiers que M. C se déclare ressortissant turc né le 18 mai 1999 et qu'il serait entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2012 accompagné de sa mère. La demande d'asile qu'il a présentée à sa majorité a été rejetée B une décision du 19 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 décembre 2018 B la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 juin 2019, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire. Le recours contentieux formé contre ces décisions a été rejeté B un jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé le 19 novembre 2019 B la cour administrative d'appel de Nancy. Le 9 mars 2020, M. C a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le recours contentieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté B le tribunal administratif de Strasbourg B un jugement du 29 mai 2020 confirmé B la cour administrative d'appel de Nancy le 14 janvier 2021. Le 3 juin 2022, M. C a fait l'objet d'un contrôle d'identité B les services de la police aux frontières de Thionville. N'ayant pas été en mesure de justifier de la régularité de sa présence en France, il a été placé en retenue administrative le 3 juin 2022. B un arrêté du 4 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 3° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. B un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a placé M. C au centre de rétention administrative. La durée de cette rétention a été prolongée jusqu'au 4 juillet B une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 6 juin 2022, confirmée le 8 juin 2022 B la cour d'appel de Metz. Le 7 juin 2022, M. C a présenté une demande d'asile. B un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Moselle l'a maintenu en rétention administrative. B les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer B un même jugement, M. C demande l'annulation des décisions des 4 juin 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision du 8 juin 2022 le maintenant en rétention administrative.

3. Mme E D, agente de permanence du bureau de l'éloignement et de l'asile, et M. F J, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile ont légalement pu, respectivement signer les décisions contestées du samedi 4 juin 2022 et la mesure de maintien en rétention administrative en vertu d'une délégation de signature que le préfet de la Moselle leur a consentie B un arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié le 8 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture.

4. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'ils comportent qui sont, B suite suffisamment motivées.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'appui de la contestation de l'arrêté du 4 juin 2022 :

5. En premier lieu, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ni en indiquant que le requérant serait entré en France en 2012, ni sur l'identité du requérant en indiquant " Monsieur A se disant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du préfet aurait été différente s'il avait estimé que l'adresse du requérant était justifiée ou s'il avait fait mention de la relation sentimentale que le requérant avait mentionnée dans ses déclarations, dont aucun élément ne permet d'établir le caractère stable ou intense.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C serait entré en France en 2012, après ses treize ans. La durée de son séjour sur le territoire n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à son éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France avec sa mère qui se trouve elle-même en situation irrégulière. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne justifie ni de l'ancienneté ni de l'intensité de cette relation, ni même de la réalité d'une vie commune. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué des relations professionnelles ou personnelles intenses ou stables en France, ou qu'il ferait preuve d'une insertion particulière. S'il fait valoir qu'il a cherché à régulariser sa situation administrative en présentant une demande de titre de séjour en vue de travailler, à l'appui de laquelle il se prévalait de la promesse d'embauche de 2020 qu'il verse au dossier de l'instance, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette demande, qui est contestée B le préfet. M. C ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où, en tout état de cause, sa mère pourrait l'accompagner. Il ne fait état d'aucun projet personnel, d'études ou professionnel dont l'état d'avancement serait interrompu B la mesure d'éloignement qu'il conteste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

8. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que son comportement ne représenterait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que cette décision n'est pas fondée sur un tel motif.

9. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu à bon droit considérer qu'il existait, pour ce seul motif, un risque que M. C se soustraie à l'exécution de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, au sens des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code, quand bien même le requérant disposerait de garanties de représentation,.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B ailleurs, M. C ne justifie ni de la réalité, ni de la nature, ni de l'actualité des risques qu'il encourrait pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C B les services de police du 3 juin 2022 que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations sur une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français qui pourrait être prise à son encontre et qu'il a, à cette occasion fait part des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas faire l'objet d'une telle mesure, tirées de son âge, de la durée de son séjour en France, de l'absence de famille en Turquie, de la présence en France d'amis et de sa " petite amie " de nationalité française et d'origine turque et de ce qu'il se sentirait étranger en Turquie. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit à défaut d'avoir été interrogé sur les circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle à une telle mesure ne peut qu'être écarté.

12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait, en dépit de la scolarité qu'il a suivie jusqu'en 2017, particulièrement inséré sur le territoire français. Il reconnaît n'occuper que des emplois précaires, il ne fait état d'aucun projet personnel, d'étude ou professionnel particulier. L'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation qu'il a déclaré entretenir avec une ressortissante française ne sont pas établies, pas plus que la réalité d'une vie commune. La mère du requérant séjourne en France en situation irrégulière et est en capacité de l'accompagner en Turquie. Si le requérant mentionne incidemment que sa venue en France avec sa mère a été motivée B l'implication de sa mère au sein du parti communiste - organisation en construction (KP-IO), il ne justifie pas de la réalité de cet engagement, ni de la réalité de craintes que sa mère pourrait actuellement avoir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français faite au requérant, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'appui de la contestation de l'arrêté du 8 juin 2022 :

13. L'erreur purement matérielle que le préfet a commise dans l'arrêté portant maintien en rétention administrative, en indiquant la Serbie comme pays d'origine, est en tout état de cause sans incidence sur la décision litigieuse, qui ne s'est pas méprise sur la nationalité du requérant et qui a pour seul objet de statuer sur le caractère ou non dilatoire de la demande d'asile présentée en rétention administrative.

14. Si le requérant fait valoir que la décision contestée a été prise sans que le préfet ne se soit assuré qu'un maintien en rétention administrative était compatible avec son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, lors de son entrée au centre de rétention administrative, de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin. Il n'est ni établi ni allégué que le requérant aurait sollicité l'intervention d'un médecin pendant la durée de sa rétention administrative ou que l'état de santé de l'intéressé aurait été incompatible avec son maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

15. La circonstance que M. C réside en France depuis près de dix ans, y a poursuivi toute sa scolarité, aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, dispose depuis plusieurs années d'un domicile stable situé à la même adresse et présenterait en conséquence des garanties de représentation suffisantes sont sans incidence sur le bien-fondé de la mesure de maintien en rétention administrative, dont l'édiction ne répond pas à ces critères.

16. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides B une décision de 2017 confirmée B la Cour nationale du droit d'asile de 2018. Le requérant n'a depuis lors, et jusqu'à son placement en rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 juin 2022, présenté aucune nouvelle demande de protection internationale. Au cours de son audition B les services de police, le requérant n'a fait état d'aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Devant le tribunal, il n'a assorti d'aucune précision le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui de sa contestation de la décision fixant la Turquie comme pays de retour et n'apporte toujours aucune précision sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie à l'appui de sa contestation de la mesure de maintien en rétention. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, considérer que la demande d'asile que M. C a présentée alors qu'il était placé au centre de rétention administrative de Metz avait pour seul objet de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

17. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, ni utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la nature et à la portée de la mesure contestée de maintien en rétention administrative.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 4 et 8 juin 2022 doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions :

19. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées B M. C ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2201575 et 2201608.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet de la Moselle.

Lu en audience publique le 22 juin 2022 à 16h45.

La présidente du tribunal,

C. K

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2201575,