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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2201635 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date14 septembre 2022
Numéro2201635
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis six mois, d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, alors que sa situation de précarité perdure et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous permettant de voir sa demande de titre examinée, et dès lors que les dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte aux principes d'égalité et de continuité du service public.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce

rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A produit des captures d'écran qui justifient de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne. Toutefois, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 12 avril 2021 et fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2016, qu'il est marié et père de trois enfants dont deux scolarisés en France, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande de M. A ne présente pas un caractère urgent.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.