Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. et Mme B A demandent au juge des référés de suspendre la décision par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé l'inscription de leur fille en toute petite section à l'école d'Aurseulles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, les requérants se désistent de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de donner acte aux requérants de leur désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A de leur désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Caen, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne