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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201640 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date18 juillet 2022
Numéro2201640
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B.

Il soutient qu'il a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour le 20 mai 2022.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Aisne a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un tel récépissé et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne de lui délivrer ce récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Aisne du 11 mai 2022 et à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : Sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Gall.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 18 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé :

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.