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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201663 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date5 septembre 2022
Numéro2201663
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Elle soutient qu'elle a implicitement abrogé l'arrêté attaqué en délivrant un récépissé de demande de titre de séjour à M. A.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, déclare se désister de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Panighel, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a demandé, aux termes de sa requête enregistrée le 26 juillet 2022, l'annulation des décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi.

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL La greffière,

C. HUMEZ

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.