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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201735 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date22 juin 2022
Numéro2201735
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme E C épouse D, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé, sans la mention " X se disant ", le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité, que l'urgence est présumée, qu'elle ne peut plus percevoir aucune allocation et a déjà des dettes auprès de son bailleur et de son fournisseur d'électricité ;

- la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. A B en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les autres conclusions :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

5. Si Mme D soutient que le refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé la place dans une situation d'extrême précarité, elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. En particulier, si elle soutient avoir contracté des dettes auprès de son bailleur et de son fournisseur d'électricité, elle justifie l'existence de telles dettes avant la date du 2 mai 2022 à laquelle elle soutient avoir complété son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : le surplus de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.

Fait à Nancy, le 22 juin 2022.

Le juge des référés

O. Di B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.