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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2201787 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date20 septembre 2022
Numéro2201787
Formation4 ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 29 mars 2022, Mme A C, née B, représentée en dernier lieu par Me Kechit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ensemble la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre au président de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes,

- elles sont entachées de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les commissions à l'issue desquelles elles ont été rendues auraient été composées régulièrement, notamment en terme de quorum,

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,

- elles sont illégales au regard des dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celles de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- la loi n°91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, née B, demande au tribunal d'annuler la décision du

30 mars 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ensemble la décision du 14 septembre 2021 qui rejette son recours administratif préalable obligatoire et qui s'est ainsi intégralement substituée à la précédente décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (). ".

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. En premier lieu, il résulte des principes qui ont été rappelés au point précédent que Mme C ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse du 14 septembre 2021 aurait été prise par une personne incompétente, serait entachée de vices de procédure, serait insuffisamment motivée ou serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que de tels moyens sont relatifs à des éventuels vices propres de ladite décision. Il en est de même, en tout état de cause, en ce qui concerne la décision initiale refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en date du 30 mars 2021.

5. En second lieu, il n'est pas contesté par la requérante qu'elle avait joint à son dossier de demande de carte mobilité inclusion un certificat médical mentionnant la stabilité de son état de santé. Aucun élément médical n'a été transmis par Mme C au cours de la procédure contentieuse permettant de remettre en cause cette circonstance. Dans ces conditions, les éléments médicaux reçus en 2018 par la CDAPH de Paris, bien qu'anciens, demeurent pertinents pour évaluer l'état de santé de l'intéressée et déterminer son droit éventuel à l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il résulte de ces documents que Mme C souffre d'un syndrome dépressif, d'allergie, d'asthme et de lombalgies et qu'elle n'a aucune limitation physiologique de son périmètre de marche. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ses problèmes psychologiques nécessiteraient systématiquement qu'elle bénéficie d'une aide humaine quand elle sort de son domicile. Dans ces conditions, la requérante ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention

" stationnement pour personnes handicapées " et n'est fondée à soutenir ni que la décision du

14 septembre 2021, ni, en tout état de cause, celle du 30 mars 2021, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celles de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé.

6. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, née B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. D

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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