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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201797 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date21 septembre 2022
Numéro2201797
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, lui a demandé de se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mercredis à 9h30 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 15 h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré en France le 20 septembre 2021, M. B, ressortissant géorgien, a formé une demande d'asile le 26 octobre 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 22 mai 2022. Le 25 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, lui a demandé de se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mercredis à 9h30 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 25 juillet 2022.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".

5. Il n'est pas contesté que la Géorgie, dont est originaire le requérant, figure sur la liste des pays d'origine sûrs. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement édicter à l'encontre de M. B la décision litigieuse sans attendre que la Cnda se soit prononcée sur le recours formé par l'intéressé le 22 mai 2022 contre la décision de l'Ofpra.

6. En second lieu, la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur le fondement du rejet d'une demande d'asile. Dès lors, la circonstance selon laquelle le requérant a sollicité auprès d'un préfet d'un autre département la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2022.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".

8. D'une part, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours mentionnée à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être motivée. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer un défaut de motivation de cette décision.

9. D'autre part, M. B n'établit pas avoir informé le préfet de l'état de santé de son fils et il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que le requérant soutient, de rechercher des circonstances propres à lui permettre de bénéficier, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen de l'erreur de droit doit être écarté.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

J-M. CLa greffière,

C. HUMEZ

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.