Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. C, représenté par Ad'Vocare avocats associés, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, lui a demandé de se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les vendredis à 14h et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, en cas d'annulation de l'interdiction de retour, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du contradictoire ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Sur la décision fixant le pays de destination :
* elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
* elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d'une erreur de droit.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 15 h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté :
- le rapport de M. Debrion, magistrat désigné,
- et les observations de Me Gauché, pour M. A, qui a repris le contenu de ses écritures et a sollicité, pour le compte de son client, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais qui est entré en France le 10 juillet 2020, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 27 juillet 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 7 janvier 2022. Le 25 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, lui a demandé de se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les vendredis à 14h et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 25 juillet 2022.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, lorsqu'il sollicite l'admission au séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu un droit au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile.
5. En l'espèce, M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative, à l'occasion du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction de celle-ci, tous éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas en vigueur à la date du dépôt de la demande d'asile du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. La circonstance selon laquelle le préfet n'a pas fait référence dans sa décision au fait que M. A bénéficiait d'une autorisation de travail ne révèle pas un défaut d'examen dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise à la suite du rejet de la demande d'asile du requérant et non à la suite d'un refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant de fixer son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par la décision portant obligation de quitter le territoire français pour prendre à l'encontre de M. A la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRIONLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.