Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 28 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Naisseh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer des observations orales ou écrites relatives à sa situation personnelle lors de sa retenue administrative ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, d'une part, elle est entrée de façon régulière sur le territoire et, d'autre part, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer des observations orales ou écrites relatives à sa situation personnelle lors de sa retenue administrative ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, d'une part, elle est entrée de façon régulière sur le territoire et, d'autre part, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France ; elle est notamment en concubinage et va se marier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque de représailles de son ex-conjoint en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer des observations orales ou écrites relatives à sa situation personnelle lors de sa retenue administrative ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, d'une part, elle est entrée de façon régulière sur le territoire et, d'autre part, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France ; elle est notamment en concubinage et va se marier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque de représailles de son ex-conjoint en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Petit, greffière d'audience, le 30 septembre 2022 à 11 heures, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Naisseh, représentant Mme C qui a repris et détaillé les moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 6 décembre 2019 sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 23 décembre 2019. L'intéressée a été interpellée le 15 août 2022 et placée en retenue administrative par les services de la gendarmerie de l'Allier à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
3. En l'espèce, la mesure d'éloignement du 15 août 2022 attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent et au motif que " Madame C A est entrée en France irrégulièrement ", le 6 décembre 2019. Or, il ressort des pièces du dossier que le passeport de Mme C comporte un visa de court séjour de type C, valable du 27 juin 2019 au 23 décembre 2019 pour une durée de 90 jours. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les signalements aux fins de non-admission prévus par les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le système d'information Schengen doivent être effacés de plein droit en raison de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prononcée par le jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de prendre toute mesure propre à effacer le signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Allier du 15 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement dans le système d'information Schengen, du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La magistrate désignée,
L. BLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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