Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter les mardis auprès des forces de l'ordre et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle est intervenue sans tenir compte de sa demande de titre de séjour présentée en préfecture le 24 novembre 2021 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision l'assignant à résidence et lui imposant de se présenter tous les mardis aux forces de l'ordre :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les critères retenus par le préfet sont seulement relatifs à la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur le signalement dans le système d'information Schengen :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée, qui a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
- les observations de Me Gauché et Mme Girard, avocate stagiaire, qui ont insisté sur le moyen tiré de l'erreur de droit caractérisée par un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B dès lors que sa demande de titre de séjour déposée le 24 novembre 2021 n'a pas été prise en compte avant d'édicter les décisions attaquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 8 août 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022, notifiée le 3 mai 2022. Par décisions du 25 juillet 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a contraint de résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter les mardis auprès des forces de l'ordre et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de la décision contestée, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas été prise par une autorité incompétente.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ().". Selon l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. En l'espèce, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1. Elle retrace le parcours de M. B depuis son entrée sur le territoire français le 8 août 2021, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2022. La décision attaquée précise ensuite, après avoir rappelé la situation privée et familiale de M. B, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé le 24 novembre 2021, reçue le 29 novembre 2022 en préfecture, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou parent accompagnant un enfant malade, et que, faute de se prononcer sur cette demande, la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que son dossier de demande de titre de séjour a été déclaré incomplet le 19 janvier 2022 par les services de la préfecture. Il n'est pas établi que cette demande aurait été dûment complétée puis enregistrée par l'administration, ni que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entendu se prononcer sur cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute de faire état de cette demande de titre de séjour ou d'en indiquer les motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence et lui imposant de se présenter tous les mardis aux forces de l'ordre :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'assignant à résidence et imposant au requérant de se présenter tous les mardis aux forces de l'ordre par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
13. En dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ou que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Si M. B soutient que les critères sur lesquels s'est fondé le préfet du Puy-de-Dôme pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont uniquement prévus pour déterminer la durée de cette interdiction, il incombe toutefois à l'autorité compétente de se fonder sur la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, sur la nature et l'ancienneté des liens de l'étranger avec la France et, le cas échéant, sur les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet pour se prononcer tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en édictant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
15. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter les mardis auprès des forces de l'ordre et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée,
L. BOLLON La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.