Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 2022 et le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 pris par le préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard notamment de sa situation familiale en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle implique une séparation avec son fils, de nationalité française ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6.5 de l'accord franco-algérien car il participe à l'éducation et l'entretien de son enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français ;
- le préfet s'est irrégulièrement cru en situation de compétence liée par sa décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mars 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1991, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment la date alléguée d'entrée en France de l'intéressé, le 8 mai 2021, le mariage de ce dernier avec une ressortissante française le 22 décembre 2021 ainsi que la reconnaissance, le 9 février 2020, du fils de cette ressortissante, né le 17 juillet 2019. Si le préfet ne fait pas état de la communauté de vie du requérant avec son épouse, au demeurant peu étayée, le préfet, qui, n'était pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de ses décisions, ne la conteste pas et souligne le statut de mari et père de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
4. D'une part, il est constant que M. A a reconnu son enfant postérieurement à sa naissance. Si l'intéressé prétend pouvoir justifier des circonstances relatives à cette reconnaissance, qualifiée de " tardive " par le préfet au vu des circonstances précitées, il n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, en se bornant à produire deux attestations rendant compte de l'envoi ponctuel, à deux reprises, de vivres et de cadeaux à destination de sa compagne et de son enfant, et en versant au débat quelques photographies et six tickets de caisse non nominatifs, M. A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an.
5. D'autre part, la seule circonstance que M. A ait fait l'objet de deux refus de visas, le 7 mai 2017 et le 17 juin 2019, ne suffit pas à établir l'ancienneté de la relation qu'il prétend avoir avec son épouse qu'il soutient avoir rencontré dès juin 2014. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'entre mai 2020 et février 2021, M. A a sollicité le service des visas du consulat général de France afin de pouvoir se rendre régulièrement sur le territoire français, demandes qui n'ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cette circonstance ne permet toutefois pas de regarder la décision du préfet comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère récent des attaches familiales dont il se prévaut en France, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie.
6. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que M. A a reconnu son enfant plus de six mois après sa naissance, il ne démontre pas participer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, bien que l'épouse française de M. A et son enfant n'aient pas vocation à le rejoindre en Algérie, la décision ne méconnait pas les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, alors même que le préfet a examiné les conséquences sur la situation personnelle de M. A de la décision d'obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il se serait irrégulièrement cru en situation de compétence liée par la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
11. S'il n'est pas contesté que M. A vit actuellement aux côtés de son épouse et son fils, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, la décision en litige ne méconnait pas les dispositions précitées ni celles précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé, eu égard aux éléments développés au point 5 du présent jugement.
12. Enfin, malgré les attaches familiales de M. A en France, mari d'une ressortissante française et père d'un enfant français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige eu égard au caractère récent des attaches du requérant en France et aux liens qu'il conserve dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 mars 2022 pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bonomo Fay.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon