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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2201832 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2201832
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A D, représenté par Me Morel, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état du bien immobilier à usage d'habitation situé 4 rue Jules Grévy à Bolbec dont il est propriétaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la société Normandie Désamiantage Démolition Echafaudage, représentée par Me Gray, formule protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, représenté par Me Griffiths, formule protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2.Les mesures d'expertise demandées par M. A D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B, demeurant 3 quater rue des Près, à Yvetot (76190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux situés 4 rue Jules Grévy à Bolbec (76210) ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant l'immeuble à usage d'habitation dont M. D est propriétaire ;

4°) d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils lui paraissent être la conséquence de l'exécution des travaux de déconstruction de l'immeuble mitoyen, ou s'ils ont une autre cause et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

5°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ainsi que la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ;

6°) d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise des lieux en l'état ;

7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, à la société Normandie Désamiantage Démolition Echafaudage et à M. C B, expert.

Fait à Rouen, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

A. GAILLARD