Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 septembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2022, Mme B D veuve C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1807857 du 28 mai 2019 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 11 octobre 2018 et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le préfet du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valide du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020, aucune décision ne lui a été notifiée, le jugement n° 1807857 du 28 mai 2019 n'a dès lors pas été exécuté.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la présidente du tribunal a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme D veuve C, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement du 28 mai 2019.
Il fait valoir que par une décision en date du 5 juillet 2022, il a exécuté le jugement du 28 mai 2019, refusé de délivrer à Mme D veuve C le titre de séjour sollicité et que les conclusions tendant à lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée sont dès lors devenues sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1807857 du tribunal en date du 28 mai 2019 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
-les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement n° 1807857 du 28 mai 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône avait refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'avait obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avait fixé le pays de destination et avait enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement en la munissant dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce jugement, le préfet du Rhône a procédé au réexamen de la situation de Mme D veuve C et a pris un nouvel arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 28 mai 2019 sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D veuve C de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme D veuve C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D veuve C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Collomb, première conseillère,
M. Pineau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
La présidente-rapporteure,
A. A
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Collomb
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,