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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201951 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date22 septembre 2022
Numéro2201951
FormationChambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A E B C, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

- les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- les décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que le litige a perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En l'espèce, le 12 août 2022, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, en réponse au recours gracieux exercé par l'intéressée le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de l'arrêté du 14 juin 2022 refusant un titre de séjour à Mme B C et lui a accordé un titre de séjour mention " étudiant " dont la remise à l'intéressée est prévue à l'occasion d'un rendez-vous fixé en préfecture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées.

Sur les frais d'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Marti, président,

- M. Boulangé, premier conseiller,

- Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

P. DLe président,

D. Marti

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201951