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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201964 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date6 juillet 2022
Numéro2201964
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, et de tous les occupants sans droit ni titre, du complexe sportif de la Souvine situé route de Bel Air en Avignon ;

2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

3°) de condamner solidairement M. A B et lesdits occupants sans droit ni titre, ainsi que l'association AGP Grand Passage, à lui verser une indemnité de 11.151 euros TCC.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune d'Avignon indique que l'audience publique prévue le 7 juillet 2022 est devenue sans objet, dès lors que les occupants susmentionnés ont quitté les lieux le 5 juillet 2022.

La commune d'Avignon a été informée de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.

3. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune d'Avignon, qui indique que l'audience publique prévue le 7 juillet 2022 est devenue sans objet dès lors que les occupants susmentionnés ont quitté les lieux le 5 juillet 2022, doit être regardée comme se désistant de sa requête n° 2201964. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201964 de la commune d'Avignon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.