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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201966 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date22 septembre 2022
Numéro2201966
FormationChambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Manla-Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- sa requête est recevable

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022.

Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 18 septembre 2000, a déclaré être entré en France le 12 décembre 2016 à l'âge de seize ans. Par un jugement en date du 18 janvier 2017, du tribunal de grande instance de Nancy, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Le 13 juillet 2018, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite confirmée par un jugement du 9 juillet 2019 du présent tribunal et une décision du 9 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Le 7 octobre 2019, M. B a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite confirmée par un jugement du 2 décembre 2021 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par une demande en date du 12 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée du 24 mai 2022 a été prise par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publiée le lendemain au Recueil des actes administratifs n°35 de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de l'admettre au séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. M. B fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans et y a développé des relations personnelles, notamment au cours de ses études. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel (CAP) " opérateur logistique " en 2018 et était scolarisé à la date de la décision attaquée en CAP " production et service en restauration " au lycée Marie Immaculée à Nancy, formation dans laquelle il s'est fortement investi. Toutefois, M. B est célibataire et sans enfants. Il ne produit aucun élément d'insertion en dehors de sa scolarité. Il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel vivent sa mère, sa sœur, son grand-père et son oncle. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion que le requérant a consenti et du déroulement satisfaisant de sa scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

8. Les éléments invoqués par M. B, tirés de ses efforts d'insertion, de son âge, de ses perspectives de travail et du déroulement satisfaisant de sa scolarité ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M Marti, président,

M. Boulangé, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

C. A

Le président,

D. Marti

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.