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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201968 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date22 août 2022
Numéro2201968
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, la commune de l'Houmeau demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A et tous les occupants installés sans droit ni titre sur le stade Pierre Brousteau situé rue de la Fontaine sur le territoire de la commune de l'Houmeau ;

2°) d'autoriser la commune de l'Houmeau, au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à l'expulsion des occupants des terrains mentionnés plus haut.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation litigieuse s'effectue sans droit ni titre ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence dès lors que, d'une part, des branchements électriques et en eaux illégaux sont établis sur le terrain, d'autre part, qu'elle porte atteinte à l'ordre public, notamment aux exigences de salubrité, et au principe de continuité du service public en ce qu'elle empêche la pratique des activités sportives et l'organisation de manifestations sportives et, enfin, qu'il y a eu plusieurs dégradations sur le stade et ses équipements ;

- la mesure sollicitée est utile.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de la présente requête, les occupants sans droit ni titre du stade Pierre Brousteau situé rue de la Fontaine sur le territoire de la commune de l'Houmeau ont quitté les lieux. Ainsi, les conclusions aux fins de procéder à leur expulsion présentées par la commune de l'Houmeau sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de l'Houmeau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Houmeau et à M. A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD