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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201973 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 septembre 2022
Numéro2201973
Formation8ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui accorder l'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg.

Il soutient que :

- il est embauché par la Brittany Ferries depuis le 28 mars 2022 en qualité d'aide cuisinier ;

- la Brittany Ferries lui a proposé un nouveau contrat pour le mois de novembre et la saison 2023 qui débute fin mars ;

- cet emploi lui permet de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa fille de quatre ans dont il a la garde alternée ;

- il a suivi une cure de désintoxication en juin 2021 et a trouvé un logement ;

- sa condamnation se termine le 30 novembre 2022 ;

- il effectue un suivi psychologique mensuel au centre d'addictologie du CHR Clémenceau de Caen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire que le requérant a été condamné le 30 novembre 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ;

- ces faits de violence qui ont conduit à la condamnation du requérant sont de nature à justifier un refus d'habilitation ;

- les informations produites par le requérant relatives à une cure de désintoxication en juin 2021 confortent la décision de refus.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2201895 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du préfet de la Manche du 1er août 2022.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5332-17 du code des transports : " L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du IV de l'article R. 5332-56 du même code : " Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public () ".

3. Le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder l'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire que M. B C a été condamné le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 5 septembre 2020, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Le requérant n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations selon lesquelles il a suivi une cure de désintoxication en juin 2021 et effectue un suivi psychologique mensuel au centre d'addictologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'habilitation demandée n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 16 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis