Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), à titre principal, de trouver une place à son fils C au sein d'un institut médico-éducatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé (ARS), à titre subsidiaire, de permettre à son fils C de bénéficier d'un éducateur spécialisé à domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de prise en charge de son fils atteint de troubles autistiques sur la situation de la famille ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la définition des mesures propres à assurer l'insertion scolaire ou professionnelle et sociale des personnes handicapées ne relève pas de sa compétence ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère provisoire ;
- les instituts médico-sociaux spécialisés n'ont pas les capacités d'accueil nécessaires pour prendre en charge M. C A, inscrit par ailleurs sur liste d'attente dans plusieurs de ces établissements ;
- la requérante a bénéficié de dispositifs mis en place par la délégation départementale des Alpes-Maritimes permettant de prendre en charge son fils à plusieurs reprises.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 30 décembre 1984, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), à titre principal, de trouver une place à son fils C au sein d'un institut médico-éducatif ou, à titre subsidiaire, de permettre à son fils C de bénéficier d'un éducateur spécialisé à domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence régionale de santé a entrepris toutes les diligences possibles, dans la mesure de ses compétences, afin de permettre à M. C A de bénéficier d'une prise en charge spécialisée compte tenu de son handicap. Dans ces conditions, les conclusions Mme B aux fins d'injonctions ne présentent pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Charamnac et à l'agence régionale de santé.
Fait à Nice, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2201986