Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B informe la juridiction des circonstances l'ayant conduit à perdre le bénéfice de son permis de conduire.
Il lui demande de lui préciser la nature des démarches qu'il doit entreprendre pour en récupérer le bénéfice, toutes celles initiées par lui étant jusqu'alors demeurées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. B, qui se borne à produire le relevé d'information intégral le concernant, dont il ressort d'ailleurs qu'une décision portant invalidation de son permis de conduire lui a vainement été présentée le 23 novembre 2009, ne formule devant le tribunal de céans aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer et ne fait état d'aucun moyen à l'encontre de la seule décision identifiable. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.