Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, présentée le 7 février 2022, tendant à la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer sans délai un tel récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et que l'exécution de son contrat de travail a en conséquence été suspendue ;
- il a droit à la délivrance de ce récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour de l'intéressé a été acceptée.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête, à l'exception de ses conclusions aux fins d'injonction.
Il soutient que sa demande d'injonction est devenue sans objet, alors qu'il a été convoqué ce jour afin de retirer le 1er juillet 2022 le récépissé sollicité, mais qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2202014 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il est constant que M. B a été convoqué par la préfecture de l'Oise le 30 juin 2022 afin de retirer le 1er juillet 2022 le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette convocation a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise avait refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance de ce même récépissé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.