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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2202045 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date30 septembre 2022
Numéro2202045
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bonnard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Il soutient que la préfecture ne lui a jamais délivré de titre de séjour lui permettant de travailler et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires.

Des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrées le 26 septembre 2022 et le 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 à 14h30 :

- le rapport de Mme C, qui soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci n'est pas signée ;

- les observations de Me Bonnard, représentant M. A, qui indique qu'il vit depuis 2011 en France, et qu'il y possède des attaches et développe ainsi un moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet, quand bien même il ne possède pas de domicile fixe en France et que toute sa famille réside au Sénégal. Elle demande également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 7 juin 2011. L'intéressé a été interpellé le 21 septembre 2022 et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme en résidence à Clermont-Ferrand. Par décision du 22 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles, d'une part, il n'aurait " jamais eu de problème judiciaire " et, d'autre part, ses difficultés actuelles découleraient du refus du préfet de lui délivrer un titre l'autorisant à travailler sont, pour la première, insuffisantes à remettre en cause la légalité des décisions attaquées, d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police, et, pour la seconde, non-assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La circonstance qu'il résiderait sur le territoire français depuis 2011, au demeurant non établie, n'est pas non plus, à elle seule et alors que le requérant ne conteste pas être dénué d'attaches familiales et personnelles en France tandis que toute sa famille se trouve au Sénégal, de nature à établir l'illégalité des décisions contestées.

5. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. CLe greffier,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.