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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202055 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date21 juillet 2022
Numéro2202055
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 5 juillet 2022, M. E A, maire de la commune d'Ercourt demande au tribunal de déclarer Mme C B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de cette commune.

Il soutient que l'intéressée a refusé de tenir le bureau de vote le 19 juin 2022, sans présenter d'excuse valable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 juillet 2022, Mme C B conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal ordonne la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires de la requête.

Elle fait valoir qu'elle était en congé le 19 juin 2022 et que la requête comporte des écrits diffamatoires de la commune à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, conseiller,

- les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, maire de la commune d'Ercourt.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Ercourt demande au tribunal de déclarer démissionnaire d'office Mme B de ses fonctions de conseiller municipal de la commune, notamment à raison de son refus d'assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune lors du scrutin du 19 juin 2022 des élections législatives.

Sur les conclusions à fin de démission d'office :

2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation () ". Selon l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, leur refus de les exercer sans excuse valable les expose à ce que le tribunal les déclare démissionnaire de leur mandat sur le fondement de ces dispositions.

4. Il résulte de l'instruction que, par des courriers électroniques émis le 14 juin 2022 avec l'adresse du groupe " ensemble pour Ercourt ", dont le second est signé par l'intéressée, Mme Pinchon, conseillère municipale de la commune d'Ercourt, a expressément refusé d'exercer, le 19 juin 2022, date du second tour des élections législatives, les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune. A cet égard, la circonstance, alléguée par Mme B devant le tribunal, qu'elle était en congé le 19 juin 2022 et qu'elle avait siégé au premier tour de ce scrutin, ne saurait être regardée comme une excuse valable. Il s'ensuit qu'en l'absence d'excuse valable, le maire de la commune d'Ercourt est fondé à demander, pour ce seul motif, que Mme B soit déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de cette commune.

Sur les conclusions tendant à la suppression de propos injurieux, diffamatoires ou outrageants :

5. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

" Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi

du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : () Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ".

6. Il ne ressort pas des écritures du maire de la commune d'Ercourt que ceux-ci contiendraient des propos présentant un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C B est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Ercourt.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au maire de la commune d'Ercourt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme..

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Derlange, président,

M. Beaujard, conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

V. BEAUJARD

Le président,

Signé

S. DERLANGE La greffière,

Signé

T. PETR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.