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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202071 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date29 septembre 2022
Numéro2202071
FormationURGENCES -JUGE UNIQUE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin et 2 et

11 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision méconnaît les articles 6, 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Duplantier, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née le 5 mai 1989, a déclaré être entrée en France le 18 octobre 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 janvier 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Albanie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret et sur les conclusions en injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la cour nationale du droit d'asile a accordé à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté attaqué du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret, qui n'a pas reçu d'exécution. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire à destination de l'Albanie et sur ses conclusions en injonction

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.