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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202075 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 septembre 2022
Numéro2202075
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. A D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils B C D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la cheffe d'établissement de la cité scolaire André Honnorat l'a exclu des enseignements de la section sportive pour une période de cinq jours, du 14 au 18 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 57,42 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision du 8 mars 2022 fait grief à son fils car elle le prive d'entraînement sportifs la semaine précédant la compétition nationale de ski alpin le Coq d'Or ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit rappelés dans la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014, Application de la règle, mesures de prévention et sanctions, MENESR - DGESCO B3-3 ;

- elle est illégale car rétroactive, la procédure suivie ayant été instaurée par le conseil de classe le 7 mars en se fondant sur des faits antérieurs à l'instauration de cette procédure ;

- elle méconnaît l'article R. 511-13 du code de l'éducation qui énumère limitativement les sanctions pouvant être infligées à un collégien, parmi lesquelles ne figurent pas l'exclusion temporaire d'une section sportive ;

- ni la circulaire NOR MENE2009073C du 10 avril 2020, ni son cahier des charges national annexé, ne permettent de fonder une décision du conseil de classe prononçant une mise à pied de la section sportive pour des motifs étrangers à celle-ci ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle révèle une méprise concernant la finalité et le cadre des sections sportives ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle prive son fils de trois séances d'entraînement importantes, une semaine avant la compétition nationale du Coq d'Or qui constitue l'aboutissement de la saison sportive commencée en juin 2021, et l'expose ainsi à un risque de blessure ;

- l'académie d'Aix-Marseille a méconnu le principe de confidentialité de la médiation, garanti par l'article L. 213-2 du code de justice administrative.

Par un courrier du 10 mars 2022, la présidente de la 7ème chambre a proposé aux parties une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont accepté la médiation, qui s'est soldée par un échec constaté le 14 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si la décision comporte des irrégularités de nature à conduire à son annulation, elle a été entièrement exécutée et ne peut donc être retirée.

Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 mars 2022, B C D, élève de troisième en section sportive scolaire ski alpin à la cité scolaire André Honnorat à Barcelonnette a fait l'objet d'une exclusion temporaire de cinq jours des enseignements sportifs, la semaine du 14 au 18 mars 2022. M. D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils B, demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Si les dispositions de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014, Application de la règle, mesures de prévention et sanctions, MENESR - DGESCO B3-3, sont en elles-mêmes dépourvues de caractère impératif, elles rappellent d'une part que " Tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon comme des garanties : principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du " non bis in idem " (impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits), principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe de l'individualisation (cf. annexe) " et mentionnent, d'autre part, l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation faisant application de ces principes à la procédure disciplinaire en milieu scolaire. Aux termes de ces dispositions : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement ".

3. En l'espèce, il est constant que B C D n'a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés, du délai dont il disposait pour présenter sa défense et de la possibilité qu'il avait de se faire assister par une personne de son choix. Son père n'ayant pas non plus été destinataire d'une telle communication, n'a pas été mis en mesure de produire des observations éventuelles. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la sanction attaquée est entachée d'un vice de procédure, lequel a privé son fils et lui-même d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2022, par laquelle la cheffe d'établissement de la cité scolaire André Honnorat a infligé à B C D une sanction d'exclusion temporaire de cinq jours de la section sportive doit être annulée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. () ".

6. Lorsqu'une proposition de médiation faite par le juge est acceptée par les parties, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, la médiation suit son cours de manière indépendante de la procédure juridictionnelle et son déroulement est étranger à l'instruction du litige qui est soumis au juge. Par suite, les conclusions par lesquelles le requérant demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 57,42 euros, correspondant aux frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre à la réunion de médiation du 9 juin 2022 et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la cheffe d'établissement de la cité scolaire André Honnorat du 8 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Zarrella, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

G. Pouliquen

La présidente,

signé

A. MenasseyreLe greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,