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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202088 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date3 août 2022
Numéro2202088
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à tout le moins, un récépissé.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, n'ayant aucun document qui atteste de la régularité de son séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'avoir son titre de séjour ou un récépissé et ainsi de séjourner régulièrement sur le territoire ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 17 mars 1988, est entrée en France le 15 juillet 2020. Après avoir épousé M. B, ressortissant français, le 24 octobre 2020, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 20 janvier 2021. Malgré plusieurs relances, elle ne dispose pas d'une attestation préfectorale ou d'un récépissé, et sa demande de titre de séjour reste en attente d'examen de la part du préfet du Var. Par la présente requête, M. et Mme B demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont obtenu, le 2 août 2022, une réponse positive de la part du Préfet du Var. Par leur mémoire enregistré le même jour, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulon le 3 août 2022.

La juge des référés

Signé

Prune D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

La greffière,