justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202116 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 octobre 2022
Numéro2202116
Formation8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. C D, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 octobre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 5 octobre 2021 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son lien conjugal dès lors que l'administration a considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance du visa sollicité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 5 juillet 1995, a épousé le 8 décembre 2018 à Yerres (Essonne), Mme E B, ressortissante française née le 17 novembre 2000. Après le rejet en date du 17 juillet 2020 de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au préfet du Vaucluse, le requérant est retourné en Algérie et a sollicité le 10 mai 2021 un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français. Ce visa lui a été refusé par les autorités consulaires françaises à Alger par une décision du 5 octobre 2021. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. D le 19 octobre 2021. M. D demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter la demande de visa présentée par M. D, la commission de recours a estimé qu'un faisceau d'indices précis et concordants faisait apparaitre que le mariage de M. D avec Mme B a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le but exclusif de faciliter l'installation de M. D sur le territoire.

4. Afin d'établir que le mariage de M. D a été exclusivement contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, le ministre de l'intérieur fait valoir que les circonstances et la date de la rencontre entre Mme B et M. D, lequel est entré en France à une date indéterminée, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en février 2018, ne sont pas connues, que leur mariage le 8 décembre 2018 apparait précipité alors qu'aucun des deux ne disposait à cette date de logement propre ni d'emploi et que les éléments produits par les intéressés pour justifier de leurs liens matériels et affectifs ne remontent, au plus tôt, qu'à l'année 2020 et sont peu probants.

5. M. D et son épouse produisent leur déclaration commune de revenus sur l'année 2019 et leur avis d'imposition, établi le 24 juillet 2020, deux courriers d'une compagnie d'assurances adressés en mai et juillet 2020, une facture d'électricité du 28 novembre 2020, des quittances de loyer, tous documents mentionnant une adresse commune à Avignon, ainsi que des attestations de proches, certes postérieures à la décision attaquée, qui font toutefois état de ce que la mère de Mme D a hébergé le requérant et son épouse du mois de juillet 2018 jusqu'à ce que ces derniers occupent le logement susévoqué. Aucun autre élément produit par le ministre ne permet d'écarter ces pièces ou de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale des deux époux. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. D doit être annulée.

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française soit délivré à M. D. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 5 octobre 2021 est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

H. A

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M.-A. RONCIERE

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,