Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 28 janvier 2022 et le 28 juin 2022, M. A C représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer concernant ses conclusions en annulation et en injonction dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté a fait l'objet d'un retrait postérieurement à l'introduction du présent contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance n° 2202137 du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de l'acte en litige pour défaut d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 1er septembre 1986 à Béheira (Egypte), est entré en France le 7 mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de
l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête deviennent sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2: L'État versera la somme de 1000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Belle, présidente,
M. Degand, premier conseiller,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
L. BELLELa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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