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Tribunal Administratif de Paris

n° 2202138 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2202138
Formation1re Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une lettre, enregistrées le 28 janvier 2022 et le 28 juin 2022, M. A C représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater le non-lieu à statuer concernant ses conclusions en annulation et en injonction dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté a fait l'objet d'un retrait postérieurement à l'introduction du présent contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu l'ordonnance n° 2202137 du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de l'acte en litige pour défaut d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 1er septembre 1986 à Béheira (Egypte), est entré en France le 7 mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de

l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête deviennent sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2: L'État versera la somme de 1000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Belle, présidente,

M. Degand, premier conseiller,

M. Baudat, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

L. BELLELa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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